27. Un membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile. Il ne doit pas l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une autre personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.
D. 672-90, a. 27; D. 904-2011, a. 10.